C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
52. À défaut d’une entente entre l’organisme public et l’entrepreneur à la suite d’une médiation, les parties conservent tous leurs droits et recours, notamment ceux visés à l’article 54.
D. 532-2008, a. 52.